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grincheuxmarrant
18 mai 2012

Harcèlement sexuel: des membres du Conseil constitutionnel auraient-ils dû ne pas siéger?

Leur décision d'abroger le délit de harcèlement sexuel a été critiquée. Maintenant, c'est la présence de certains Sages lors de la délibération qui pose problème.

Jacques Barrot et Hubert Haenel, le 12 mars 2010 à l'Elysée.  REUTERS/Philippe Wojazer

- Jacques Barrot et Hubert Haenel, le 12 mars 2010 à l'Elysée. REUTERS/Philippe Wojazer -

On sait depuis quelques jours que Gérard Ducray, l'ancien parlementaire accusé de harcèlement sexuel qui a posé la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) conduisant le Conseil constitutionnel à abroger le délit de harcèlement sexuel, était connu par au moins quatre des Sages. Ceux-ci auraient-ils dû s’abstenir de siéger?

Ancien député du Rhône, Gérard Ducray a été secrétaire d’Etat au tourisme de 1974 à 1976, dans le gouvernement de Jacques Chirac, sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing. Les deux ex-Présidents sont membres de droit du Conseil constitutionnel, mais comme le premier ne siège plus et étant donné que le second n'assiste jamais à l'examen des QPC, cela ne pose pas de problème de partialité.

La situation n’est pas aussi claire pour les deux autres membres du Conseil constitutionnel concernés: Jacques Barrot a fait partie du même gouvernement que Gérard Ducray, en tant que secrétaire d'Etat au logement, et a tout de même statué lors de la QPC. Tout comme Hubert Haenel, qui était conseiller pour les questions judiciaires à l’Elysée aux mêmes dates.

Y a-t-il partialité pour autant?

«Ce n’est pas parce que vous appartenez à la même institution que vous connaissez personnellement toutes les personnes qui la composent», explique Michel Lascombe, professeur de droit constitutionnel à l’IEP de Lille. Par exemple, «un conseiller ne va pas connaître tous les membres d’un gouvernement et tous les secrétaires d’État», estime-t-il concernant Hubert Haenel.

Ce que confirme Pascal Jan, vice-président du Cercle des Constitutionnalistes et des Amis de la QPC:

«Ce n’est pas parce qu’ils connaissent le requérant [celui qui pose la QPC, ici Gérard Ducray] qu’il y a conflit d’intérêt. Le Conseil constitutionnel statue en droit non en opportunité politique. De plus, la décision est prise à la majorité

Même s’il ajoute que «la sagesse aurait peut-être voulu qu’ils se retirent».

La sagesse, et pas grand -hose d’autre, parce qu’il n’existe pas de règle écrite bien précise sur le sujet du «déport», le fait pour un membre de choisir de ne pas siéger lors d’une décision.

Le Conseil constitutionnel se targue sur Le Monde d’avoir des conditions de déport très strictes: 

«La seule question qui se pose, c'est de savoir si les membres ont participé à l'élaboration de la norme, c'est-à-dire le vote de la loi. Ce n'est pas le cas.»  

Mais quand on fouille dans le règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les QPC, on ne trouve aucune mention de la participation à l'élaboration de la loi. Seul l’alinéa 1 de l’article 4 affirme: «Tout membre du Conseil constitutionnel qui estime devoir s'abstenir de siéger en informe le président», sans précision sur les raisons qui pourraient amener un membre à «estimer devoir s’abstenir de siéger».

Selon Pascal Jan, c'est surtout la possibilité de récuser des membres du Conseil constitutionnel qui est la plus importante (elle est par ailleurs régie de façon plus claire que le déport). Elle permet aux parties qui déposent la QPC de demander de récuser un ou des Sages, si elles estiment qu'il risque d'y avoir conflit d'intérêt. Mais dans le cas du harcèlement sexuel, aucune demande n'a été émise. 

Différend sur la possibilité d'effet différé de l'abrogation

Autre question polémique autour de la décision du Conseil constitutionnel, celle de son application. Le délit pénal de harcèlement sexuel a été jugé en non conformité totale avec la constitution, une décision effective immédiatement qui a eu des effets directs sur les procès en cours (abandonnés) et les plaintes (tout à refaire). Les associations de défense des femmes expliquent avoir toujours demandé à ce qu’une décision de non-conformité soit à effet différé, qu’elle ne soit effective qu’une fois qu’une autre loi a été mise au point.

Une telle option «semble difficile» à Xavier Gadrat, secrétaire national du Syndicat national de la magistrature, «dès lors qu’ils considèrent l’élément légal de l’infraction trop floue, ce n’est pas la même chose que pour la garde à vue, qui était une question de procédure et non de fond». Même réponse pour Michel Lascombe: on ne peut pas d’un côté dire que la définition d'un délit est anticonstitutionnel et de l’autre envoyer des gens en prison pour ce même délit tant que la décision n’est pas appliquée.

Ce n’est pas l’avis de Pascal Jan. Selon lui, c’est à la discrétion du Conseil constitutionnel, puisque l’article 62 de la Constitution précise qu’une disposition est déclarée inconstitutionnelle «à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision» et que le Conseil a le pouvoir de «fixer la date de l’abrogation et reporter dans le temps ses effets» (l’article est cité par la décision sur le harcèlement sexuel). 

source:http://www.slate.fr/story/55029/harcelement-sexuel-membres-conseil-constitutionnel-pas-sieger

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